1. Les données du recensement général de la population ne peuvent être cédées à un niveau inférieur à celui de la commune pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants et, pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants, à un niveau inférieur à ce chiffre, ce niveau géographique portant sur des zones composées d'îlots contigus ; toute dérogation à cette règle ainsi posée devra faire l'objet d'un avis préalable, à l'initiative de l'I.N.S.E.E., par la C.N.I.L.
Arrêté du 26 avril 1989 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1999 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006537540
Texte parentLEGITEXT000006058954
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