Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 avril 1989 (version du 24 mai 1989)Légifrance →
1. Il en est de même lorsque le maître d'oeuvre assume les fonctions d'ensemblier, c'est-à-dire assure, outre la conception générale de l'installation, sa réalisation au moyen de composants ou sous-ensembles choisis par ses soins ou fabriqués suivant ses spécifications.
2. Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus sont applicables à chacun des fournisseurs ou fabricants auxquels le maître d'oeuvre-ensemblier fait appel pour fournir ou réaliser les composants entrant dans l'installation. Il en est de même lorsque les commandes correspondantes sont directement passées par le maître d'ouvrage.
3. Le maître d'oeuvre-ensemblier reste, par ailleurs, soumis aux dispositions de l'article 3 et, pour ce qui le concerne, à celles des articles 4, 5 et 6.
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