Arrêté du 18 avril 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 juin 1994.

TexteArrêté du 18 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006888220
Texte parentLEGITEXT000006058973
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 avril 1989 (version du 21 juin 1994)Légifrance →

1. La conception, le développement, la production, l'installation et le soutien après la vente des composants de haute sécurité et de sécurité doivent bénéficier d'une assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 29001.

2. Les constructeurs doivent, pour ces composants, justifier de la mise en oeuvre d'un système Qualité conforme à ladite norme et certifié par un organisme accepté par le service du contrôle et indépendant du constructeur (certification par tierce partie). Ce système doit couvrir les opérations ou produits réalisés par des sous-traitants. Il doit prévoir la traçabilité des composants de haute sécurité jusqu'à leur montage ou leur installation.

3. Les fournisseurs de composants de haute sécurité et de sécurité utilisés dans l'installation sont soumis aux mêmes obligations ainsi que l'article 8 de l'arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.