Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 avril 1989 (version du 24 mai 1989)Légifrance →
1. Le maître d'oeuvre doit assumer la direction effective de l'ensemble des spécialistes qu'il peut, conformément à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987, s'adjoindre pour les domaines ou fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.
2. Il doit assurer lui-même au moins :
3. - la vérification de l'adaptation du projet au terrain ;
4. - la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ;
5. - la présentation du projet d'exécution ;
6. - la direction des travaux ;
7. - les essais et reception de l'installation elle-même prête à être mise en service ;
8. - la production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.
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