Arrêté du 18 avril 1989 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 mai 1989.

TexteArrêté du 18 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006888225
Texte parentLEGITEXT000006058973
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 avril 1989 (version du 24 mai 1989)Légifrance →

1. Le maître d'oeuvre doit assumer la direction effective de l'ensemble des spécialistes qu'il peut, conformément à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987, s'adjoindre pour les domaines ou fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.

2. Il doit assurer lui-même au moins :

3. - la vérification de l'adaptation du projet au terrain ;

4. - la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ;

5. - la présentation du projet d'exécution ;

6. - la direction des travaux ;

7. - les essais et reception de l'installation elle-même prête à être mise en service ;

8. - la production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.