RattachementTITRE IV : RÉSIDENTS DE C.L.C.C. ET STAGIAIRES EN FORMATION COMPLÉMENTAIRE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER.
IdentifiantLEGIARTI000044834074
Texte parentLEGITEXT000006059005
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 juin 1989 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les médecins ou scientifiques français ou étrangers ayant justifié le besoin d'une formation complémentaire en cancérologie dans le cadre d'un enseignement spécialisé peuvent poser leur candidature à un poste de stagiaire en formation complémentaire. La période de stage est fixée à un an renouvelable une fois. Ces candidats sont recrutés par le directeur après avis du comité social.
Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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