Arrêté du 5 juin 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 5 juin 1989
RattachementTITRE IV : RÉSIDENTS DE C.L.C.C. ET STAGIAIRES EN FORMATION COMPLÉMENTAIRE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER.
IdentifiantLEGIARTI000044834074
Texte parentLEGITEXT000006059005
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 juin 1989 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les médecins ou scientifiques français ou étrangers ayant justifié le besoin d'une formation complémentaire en cancérologie dans le cadre d'un enseignement spécialisé peuvent poser leur candidature à un poste de stagiaire en formation complémentaire. La période de stage est fixée à un an renouvelable une fois. Ces candidats sont recrutés par le directeur après avis du comité social.

Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044834074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.