1. Les chefs de service et de consultation et les assistants nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 sont maintenus dans leurs fonctions et portent le titre afférent à leurs fonctions suivi du nom du centre.
Arrêté du 5 juin 1989 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 14 juin 1989.
TexteArrêté du 5 juin 1989
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006718422
Texte parentLEGITEXT000006059005
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