Arrêté du 5 juin 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 5 juin 1989
RattachementTITRE III : PHARMACIENS DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER.
IdentifiantLEGIARTI000044834076
Texte parentLEGITEXT000006059005
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 juin 1989 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les pharmaciens des centres de lutte contre le cancer sont recrutés à la suite d'un concours et dans les conditions indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur procède au recrutement définitif à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité social.

2. Le jury du concours est composé ainsi qu'il suit :

3. 1° Le directeur du centre de lutte contre le cancer intéressé, président ;

4. 2° Un médecin spécialiste ou un biologiste du centre de lutte contre le cancer ;

5. 3° Un pharmacien d'un autre C.L.C.C. ;

6. 4° Le pharmacien inspecteur régional du lieu d'implantation du C.L.C.C. ;

7. 5° Un pharmacien de 1re classe de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire.

8. Les membres du jury visés aux 2°, 3° et 5° du paragraphe sont désignés par voie de tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation du C.L.C.C. parmi ceux ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans leurs fonctions.

Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044834076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.