1. Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert, de huit ans de services dans un ou plusieurs corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Arrêté du 23 juin 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1989.
TexteArrêté du 23 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718095
Texte parentLEGITEXT000006059033
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