1. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
Arrêté du 23 juin 1989 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1989.
TexteArrêté du 23 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718100
Texte parentLEGITEXT000006059033
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