Arrêté du 10 juillet 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2007.

TexteArrêté du 10 juillet 1989
RattachementChapitre III : fonctionnement du centre
IdentifiantLEGIARTI000006721579
Texte parentLEGITEXT000006059089
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 juillet 1989 (version du 2 septembre 2007)Légifrance →

1. Le centre réserve 10 p. 100 de sa capacité agréée pour l'accueil en priorité sans présélection, de stagiaires justifiant, lors de leur candidature, d'un an d'exercice de la profession d'ambulancier.

2. A la clôture des inscriptions, le centre fournit à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales la liste des candidats à la formation, faisant ressortir ceux pouvant bénéficier de cette priorité.

3. Au cas où le nombre de candidats prioritaires excède le pourcentage précité, le centre détermine en accord avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales le nombre de places à réserver et les conditions de sélection pour y accéder.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.