1. La capacité agréée de chaque centre est révisée tous les deux ans, dans les conditions de l'article 7, en tenant compte en outre des éléments fournis dans les rapports d'activité.
Arrêté du 10 juillet 1989 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2007.
TexteArrêté du 10 juillet 1989
RattachementChapitre III : fonctionnement du centre
IdentifiantLEGIARTI000006721583
Texte parentLEGITEXT000006059089
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