1. Les établissements assurant l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier figurant sur la liste jointe en annexe I disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté pour demander leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
Arrêté du 10 juillet 1989 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2007.
TexteArrêté du 10 juillet 1989
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006721587
Texte parentLEGITEXT000006059089
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