Arrêté du 10 juillet 1989 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2007.

TexteArrêté du 10 juillet 1989
RattachementChapitre III : fonctionnement du centre
IdentifiantLEGIARTI000006721577
Texte parentLEGITEXT000006059089
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 juillet 1989 (version du 2 septembre 2007)Légifrance →

1. Le centre de formation s'engage à fonctionner conformément aux conditions décrites par le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant l'enseignement, les épreuves et la délivrance du diplôme d'Etat d'ambulancier.

2. La liste des terrains de stage habilités déposée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales est tenue constamment à jour par le centre.

3. Les modifications des éléments constitutifs du dossier intervenant après l'agrément du centre de formation sont soumises à l'approbation de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Celle-ci saisit le ministre chargé de la santé pour les modifications majeures, qui paraissent susceptibles de remettre en cause l'agrément du centre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.