Arrêté du 2 août 1989 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 août 1989.

TexteArrêté du 2 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006728758
Texte parentLEGITEXT000006059091
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 août 1989 (version du 4 août 1989)Légifrance →

1. A l'issue de la quatrième année, les candidats subissent un examen de fin d'études donnant lieu à une session par an et comportant les épreuves suivantes :

2. 1° Deux épreuves écrites anonymes d'une durée de trois heures chacune et portant sur l'ensemble du programme. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 :

3. 2° Une épreuve clinique :

4. 3° Une épreuve de pratique chirurgicale.

5. Pour être admis à subir les épreuves cliniques et pratiques, les candidats doivent avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites.

6. Les candidats qui n'ont pas satisfait aux modalités de contrôle des connaissances doivent accomplir à nouveau la scolarité de la quatrième année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.