Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 août 1989 (version du 4 août 1989)Légifrance →
1. A l'issue de la quatrième année, les candidats subissent un examen de fin d'études donnant lieu à une session par an et comportant les épreuves suivantes :
2. 1° Deux épreuves écrites anonymes d'une durée de trois heures chacune et portant sur l'ensemble du programme. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 :
3. 2° Une épreuve clinique :
4. 3° Une épreuve de pratique chirurgicale.
5. Pour être admis à subir les épreuves cliniques et pratiques, les candidats doivent avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites.
6. Les candidats qui n'ont pas satisfait aux modalités de contrôle des connaissances doivent accomplir à nouveau la scolarité de la quatrième année.
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