Arrêté du 2 août 1989 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 août 1989.

TexteArrêté du 2 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006728759
Texte parentLEGITEXT000006059091
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 août 1989 (version du 4 août 1989)Légifrance →

1. Les épreuves écrites de l'examen de fin de quatrième année sont jugées par un jury national désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et composé de cinq enseignants appartenant aux unités de formation et de recherche d'odontologie dont trois choisis parmi les enseignants titulaires de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation.

2. Les épreuves cliniques et de pratique chirurgicale sont jugées par un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du professeur responsable de l'enseignement de ce diplôme. Ce jury est composé de cinq membres choisis parmi les enseignants titulaires participant à l'enseignement de ce diplôme dont deux enseignants appartenant à la 55e section, 3e sous-section, du Conseil national des universités. Deux au moins de ces cinq membres doivent être choisis dans une université différente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.