Arrêté du 11 juillet 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1992.

TexteArrêté du 11 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006888447
Texte parentLEGITEXT000006059099
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 juillet 1989 (version du 24 septembre 1992)Légifrance →

1. Peut bénéficier d'une aide pour le rachat d'un bateau d'occasion en bon état, automoteur ou porteur sans moteur, destiné au transport public fluvial de marchandises générales, tout patron batelier inscrit au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale qui remplit les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé et qui, parallèlement :

2. - soit vend à Voies navigables de France, en vue de son retrait définitif d'exploitation et sans qu'il puisse être réutilisé par des tiers en tant que bateau logement, un bateau affecté au transport public fluvial de marchandises générales lui appartenant ;

3. - soit revend un bateau lui appartenant à un autre patron batelier qui, lui-même, vend à Voies navigables de France, en vue de son retrait définitif d'exploitation et sans qu'il puisse être réutilisé par des tiers en tant que bateau logement, un bateau affecté au transport public fluvial de marchandises générales dont il est propriétaire.

4. Les bateaux vendus à Voies navigables de France dans le cadre de ces opérations doivent être dotés d'un permis d'exploitation. Ceux en bon état destinés à être maintenus en activité doivent :

5. - soit être munis d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin et, à défaut d'immatriculation en France, avoir une capacité de port en lourd supérieure à mille tonnes ;

6. - soit être dotés d'un permis d'exploitation et avoir subi une visite technique au sens des dispositions des décret et arrêté respectivement des 7 et 17 mars 1988 susvisés.

7. Le montant de cette aide, limité à 200 000 F par opération, est fixé à 20 p. 100 de l'écart entre le prix du bateau racheté et celui du bateau vendu.

8. La revente d'un bateau dont le propriétaire a bénéficié de l'aide prévue au présent article ne peut ouvrir droit à une aide de même nature au profit du second acheteur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.