1. Les aides attribuées en application des dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté sont réputées définitivement acquises par leurs bénéficiaires au terme d'une période d'exploitation du matériel concerné dont la durée est fixée à cinq ans. A défaut, elles sont remboursables au prorata du temps restant à courir.
Arrêté du 11 juillet 1989 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 août 1989.
TexteArrêté du 11 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006888452
Texte parentLEGITEXT000006059099
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