1. Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 38,85 F. Pour chaque rapport d'inspection, le nombre de vacations ne peut excéder 20. Le nombre total de vacations allouées à un même expert ne peut dépasser 150 par an.
Arrêté du 13 juillet 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteArrêté du 13 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006572449
Texte parentLEGITEXT000006059106
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