1. Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés.
Arrêté du 17 août 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1989.
TexteArrêté du 17 août 1989
RattachementII - Spécifications techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006871873
Texte parentLEGITEXT000006059174
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