1. Le certificat de conformité doit correspondre au modèle reproduit en annexe I du présent arrêté, être lisible et établi sur un support de qualité durable. La catégorie mentionnée sur le modèle reproduit en annexe I doit être définie conformément à la nomenclature de classification prévue par la norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 1er.
Arrêté du 14 septembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1989.
TexteArrêté du 14 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006678977
Texte parentLEGITEXT000006059191
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