Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 septembre 1989 (version du 24 septembre 1989)Légifrance →
1. La conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ne peut être attestée que si la preuve peut être apportée :
2. - de l'existence des moyens matériels nécessaires à l'exécution des essais et mesures prescrits par l'article 4 de l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé ;
3. - de la réalisation et du résultat satisfaisant de ces essais et mesures.
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