Arrêté du 22 septembre 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteArrêté du 22 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000023586170
Texte parentLEGITEXT000006059200
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. 1. Le traitement reçoit de l'application Base de données des redevables professionnels (BDRP) les informations nominatives relatives aux éléments d'assiette.

2. 2. Le traitement transmet :

3. a) A l'application base de données des redevables professionnels (BDRP) les bases calculées ;

4. b) A la base nationale de taxe professionnelle (BNTP) les informations afférentes à l'identification et à l'imposition des redevables.

5. 3. Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

6. 4. Les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

7. a) Aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;

8. b) Aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;

9. c) A l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;

10. d) Aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

11. 4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat de région est communiquée, au titre de l'année en cours, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région qui le demandent, afin de leur permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, d'identifier les différences entre ces fichiers et ainsi d'aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis.

12. 5. Les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle.

13. 6. La liste nominative au titre de l'année en cours est communiquée, sur support papier ou informatique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023586170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.