Arrêté du 16 octobre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1989.

TexteArrêté du 16 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006328849
Texte parentLEGITEXT000006059231
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 octobre 1989 (version du 20 octobre 1989)Légifrance →

1. I. - Peuvent être exemptés des mesures de blocage et d'échelonnement les rhums traditionnels et les rhums agricoles suivants destinés à l'exportation :

2. 1° Rhums de la Martinique, dits " Grands Arômes ", dans la limite de 1 200 HAP ;

3. 2° Contingents inférieurs ou égaux à 150 HAP ;

4. 3° Rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine, dans la limite de son contingent ;

5. 4° Rhums mis en bouteilles de marque par l'importateur-producteur bénéficiant d'une autorisation annuelle du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère des départements et territoires d'outre-mer, dans la limite de son contingent.

6. II. - Les rhums traditionnels et les rhums agricoles destinés à la consommation locale peuvent bénéficier des exemptions prévues aux 2° et 3° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.