1. Les producteurs qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article 1er doivent faire, préalablement à chaque opération d'embouteillage, une déclaration à la direction des services fiscaux dont ils relèvent en précisant les quantités et la campagne concernées.
Arrêté du 16 octobre 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1989.
TexteArrêté du 16 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006328851
Texte parentLEGITEXT000006059231
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