1. L'addition des agents antioxygènes mentionnés à l'article 1er doit être indiquée dans l'étiquetage des arômes conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu'une mention précisant, soit la quantité de tocophérol contenue dans l'arôme, soit une information adéquate permettant à l'utilisateur de respecter la dose maximale de tocophérol admise dans les produits finis.
Arrêté du 2 octobre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1989.
TexteArrêté du 2 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006864543
Texte parentLEGITEXT000006059249
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