Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 août 1989 (version du 30 avril 2010)Légifrance →
1. L'incinération de ces types de déchets ne pourra être autorisée dans une usine d'incinération de résidus urbains à fonctionnement discontinu d'une capacité totale inférieure à 3 tonnes par heure qu'après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
2. Par ailleurs, il sera interdit de procéder à l'incinération :
3. -des sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés... ;
4. -des produits chimiques, explosifs, à haut pouvoir oxydant ;
5. -des déchets mercuriels ;
6. -des déchets radioactifs ;
7. -des pièces anatomiques et cadavres animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation.
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