Arrêté du 23 août 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 novembre 1989.

TexteArrêté du 23 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006871893
Texte parentLEGITEXT000006059263
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 août 1989 (version du 8 novembre 1989)Légifrance →

1. Exploitation :

2. Les déchets contaminés ne peuvent être enfournés que lors du fonctionnement normal de l'installation, qui exclut notamment les phases de démarrage ou d'extinction du four.

3. L'exploitation se fait de manière telle que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin d'assurer l'homogénéité de la charge et de moduler le P.C.I.

4. Un quota maximum de déchets doit être fixé, sans toutefois dépasser 10 p. 100, afin que le P.C.I. résultant du mélange avec les ordures ménagères reste dans la fourchette pour laquelle le four d'incinération a été construit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.