Arrêté du 23 août 1989 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 novembre 1989.

TexteArrêté du 23 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006871894
Texte parentLEGITEXT000006059263
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 août 1989 (version du 8 novembre 1989)Légifrance →

1. Combustion :

2. Avant tout enfournement, il conviendra de s'assurer du caractère optimal de la combustion.

3. L'installation devra donc être équipée d'appareils de mesure en continu de la température, du monoxyde de carbone et de l'oxygène. Un système automatique ne devra autoriser l'enfourchement que si :

4. -la température de l'ensemble des gaz de combustion, contrôlée en continu, est supérieure à 850° C ;

5. -la teneur en CO est inférieure à 80 mg/ Nm3 sur gaz humide à 7 p. 100 de CO2 ou à 100 mg/ Nm3 sur gaz sec à 9 p. 100 de CO2 ou 11 p. 100 de O2.

6. Dans le cas où les conditions de référence choisies reposeront sur les pourcentages en CO2, un analyseur en continu du CO2 devra également être installé.

7. Par ailleurs, la teneur en imbrûlés dans les mâchefers est limitée en permanence à 3 p. 100. Cette teneur sera vérifiée au moins trimestriellement.

8. L'exploitant doit enregistrer les dates et heures d'introduction de déchets hospitaliers dans le four, et la température du four au moment de leur incinération.

9. Ces données seront tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.