1. Ces employeurs procèdent au préalable, pour trois mois consécutifs, à des transmissions d'essais dont la recevabilité est constatée par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, au regard des spécifications techniques et administratives qu'il leur a auparavant communiquées et qui figurent en annexe au présent arrêté.
Arrêté du 3 novembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1989.
TexteArrêté du 3 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006786502
Texte parentLEGITEXT000006059277
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