Arrêté du 27 octobre 1989 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 27 octobre 1989
RattachementTitre V : Vérification périodique.
IdentifiantLEGIARTI000045285573
Texte parentLEGITEXT000006059292
Référencearticle 19 de l'arrêté du 27 octobre 1989 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les organismes agréés et les entreprises habilitées doivent :

2. 1° Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément ou de l'habilitation, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent et les soumettre au moins une fois par an à l'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

3. 2° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans la décision d'approbation de modèle et ses annexes, ou, dans le cas contraire, que la modification a fait l'objet d'une autorisation préalable accordée par le préfet lorsqu'elle est de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;

4. 3° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique ;

5. 4° Effectuer les essais prévus sur chaque sonomètre, ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ;

6. 5° Consigner les conclusions des essais dans le carnet métrologique ;

7. 6° Apposer, sous leur responsabilité, la marque de vérification primitive ou la vignette de vérification périodique sur les sonomètres qui satisfont aux essais et, dans le cas contraire, informer le demandeur, maintenir l'information à la disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et leur signaler les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ;

8. 7° Refaire les essais à la demande des agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou permettre à ces agents de procéder à nouveau aux essais avec les moyens de l'organisme dans le but de vérifier la qualité des essais ;

9. 8° D'une façon générale, laisser libre accès aux locaux de l'organisme aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;

10. 9° Disposer, en nombre suffisant, d'emballages susceptibles d'être scellés, prêter leur concours aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 14 ci-dessus et faire parvenir les emballages scellés au Laboratoire national d'essais.

11. De plus, les organismes agréés doivent :

12. 10° Prévenir en temps opportun la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente du jour où seront effectuées les vérifications ;

13. 11° Maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités les sonomètres à la disposition de cette direction après avoir consigné les conclusions des essais dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra être supérieur à une semaine pour la vérification primitive et la vérification après réparation ou modification et à trois heures pour la vérification périodique.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045285573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.