Arrêté du 2 novembre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1989.

TexteArrêté du 2 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006623594
Texte parentLEGITEXT000006059294
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 novembre 1989 (version du 23 novembre 1989)Légifrance →

1. Les vins de table répondant à la définition du règlement C.E.E. n° 822-87 et présentant un titre alcoométrique acquis d'au moins 10° vol. peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage privé à court terme d'une durée de 90 jours, passé entre les producteurs isolés ou groupés et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83. Sauf en cas d'altération du vin stocké, le contrat ne peut être résilié.

2. Toutefois, la souscription des contrats de stockage visés au premier alinéa est réservée aux producteurs qui apporteront la preuve qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par les articles 35 et, le cas échéant, 36 et 39 du règlement C.E.E. n° 822-87 au cours de la campagne viticole 1988-1989.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.