1. Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert de huit années de services dans l'un des corps régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé.
Arrêté du 22 novembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 décembre 1989.
TexteArrêté du 22 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718889
Texte parentLEGITEXT000006059318
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