1. Le taux servant de base au calcul de la contribution, prévue à l'article 2, 3e alinéa, du décret du 30 juin 1975 susvisé et que les fédérations départementales des chasseurs sont tenues de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse lorsque le déficit excède le droit de tirage, est fixé, pour la campagne 1988 d'indemnisation des dégâts de gibier, à 80 p. 100.
Arrêté du 20 novembre 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1989.
TexteArrêté du 20 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006871975
Texte parentLEGITEXT000006059325
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