Arrêté du 5 décembre 1989 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1989.

TexteArrêté du 5 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718907
Texte parentLEGITEXT000006059331
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 décembre 1989 (version du 13 décembre 1989)Légifrance →

1. Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote, au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales, son bulletin de vote placé sous enveloppe, fournis sur sa demande par le centre hospitalier et universitaire, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie pour laquelle le vote est émis.

2. Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte.

3. Aucun vote par procuration ne peut être autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.