1. Pour chacune des deux catégories de personnels fixées à l'article 2 ci-dessus, les ministres déclarent élu en qualité de membre suppléant le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Arrêté du 5 décembre 1989 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1989.
TexteArrêté du 5 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718911
Texte parentLEGITEXT000006059331
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