Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 décembre 1989 (version du 13 décembre 1989)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les électeurs appelés à élire le membre mentionné au 1° de l'article 2 ci-dessus doivent :
2. -soit relever des sous-sections 49-02,50-02,50-04,51-03,51-04,52-02,52-04,53-02,54-02,54-03,55-01,55-02,55-03 ;
3. -soit relever des sous-sections 42-01,47-02,48-01 et exercer des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien.
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