Arrêté du 5 décembre 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1989.

TexteArrêté du 5 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718899
Texte parentLEGITEXT000006059331
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 décembre 1989 (version du 13 décembre 1989)Légifrance →

1. Les listes électorales sont arrêtées conjointement par le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional pour chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus.

2. Pour l'établissement de ces listes, il sera tenu compte de la situation des électeurs au 1er novembre 1989, quelle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant leur situation administrative.

3. Les listes électorales seront affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire huit semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

4. En cas de contestation, le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui statuent sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.