Arrêté du 5 décembre 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteArrêté du 5 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718902
Texte parentLEGITEXT000006059331
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 décembre 1989 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant complétés par les noms maritaux pour les candidates, prénoms, catégories prévues à l'article 2, ainsi que du centre hospitalier et universitaire d'affectation des intéressés. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux) et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cinq semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

2. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.