Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 décembre 1989 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant complétés par les noms maritaux pour les candidates, prénoms, catégories prévues à l'article 2, ainsi que du centre hospitalier et universitaire d'affectation des intéressés. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux) et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cinq semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
2. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
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