Arrêté du 5 décembre 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1989.

TexteArrêté du 5 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718925
Texte parentLEGITEXT000006059332
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 décembre 1989 (version du 13 décembre 1989)Légifrance →

1. Le vote a lieu au scrutin secret dans les bureaux de vote prévus à l'article 8 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au plus autant de noms de candidats qu'il y a de personnes à élire au titre de la catégorie à laquelle il appartient.

2. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée.

3. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes d'un modèle unique dans chaque unité de formation et de recherches odontologiques, ainsi que les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.