1. Les ministres déclarent élus, dans chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix :
2. a) En qualité de suppléants : les deux premiers pour la catégorie des professeurs du 1er grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ;
3. b) En qualité de titulaire : le premier, et en qualité de suppléants : les deuxième et troisième, pour la catégorie des professeurs de 2e grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ;
4. c) En qualité de titulaires : les trois premiers, et en qualité de suppléants : les quatrième, cinquième et sixième, pour la catégorie des assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
5. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués compte tenu de l'ancienneté d'âge et à égalité d'âge, compte tenu de l'ancienneté dans le corps, ou, pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires.