1. Si, à l'issue du scrutin, le nombre des élus de l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus est inférieur au nombre des représentants titulaires ou suppléants à élire, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixe les dates d'un deuxième tour de scrutin pour cette catégorie.
Arrêté du 5 décembre 1989 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1989.
TexteArrêté du 5 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718931
Texte parentLEGITEXT000006059332
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