Arrêté du 5 décembre 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1989.

TexteArrêté du 5 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718918
Texte parentLEGITEXT000006059332
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 décembre 1989 (version du 13 décembre 1989)Légifrance →

1. Pour chacune des trois catégories de membres à élire, une liste des électeurs est arrêtée conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherches odontologiques et le directeur du centre hospitalier régional.

2. Pour l'établissement de cette liste et la définition de la catégorie des électeurs, il sera tenu compte de leur situation au 1er novembre 1989, quelle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant leur situation administrative.

3. Les listes électorales seront affichées dans les locaux de l'unité de formation et de recherches huit semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherches et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

4. En cas de contestation, le directeur de l'unité de formation et de recherches et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui statuent sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.