1. Les personnes exerçant la profession d'ambulancier depuis au moins huit ans à la date de publication du présent arrêté en tant que transporteurs sanitaires non agréés, et titulaires du brevet national de secourisme, pourront obtenir le diplôme d'Etat d'ambulancier, prévu à l'article 3 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, moyennant un enseignement et un contrôle des connaissances organisés dans les conditions suivantes.
Arrêté du 30 novembre 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2007.
TexteArrêté du 30 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718936
Texte parentLEGITEXT000006059344
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