Arrêté du 6 novembre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1989.

TexteArrêté du 6 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006328864
Texte parentLEGITEXT000006059353
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 novembre 1989 (version du 22 décembre 1989)Légifrance →

1. La taxe de stockage à la charge des utilisateurs est perçue à l'importation, pour le compte de l'Office national interprofessionnel des céréales, par la direction générale des impôts :

2. 1° Sur le blé tendre, y compris les blés dénaturés, le blé dur, l'orge et le maïs, lors de la levée du titre de mouvement à la recette locale ou au bureau du correspondant local des impôts du point d'importation au taux de 1,50 F par tonne ;

3. 2° Sur les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, purs ou en mélange, sur déclarations faites à la recette locale ou au bureau du correspondant local des impôts du point d'importation au taux forfaitaire de 2,10 F par tonne de farine de blé tendre ou dur, de gruaux ou de semoule de blé tendre et de 2,30 F par tonne de gruaux ou de semoule de blé dur.

4. Le remboursement de la taxe de stockage sera effectué, le cas échéant, à l'exportation des blés tendres, y compris les blés dénaturés, des blés durs, des orges et des maïs et des produits dérivés visés au présent article par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration.

5. Le taux de remboursement sera, pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le maïs, de 1,50 F par tonne.

6. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, les taux forfaitaires de remboursement sont fixés comme suit :

7. 1° Farine de blé tendre ou de blé dur ayant une teneur en cendre par 100 grammes exprimée en milligrammes ;

8. Jusqu'à 520 inclus : 2,25 Francs par tonne De 521 à 600 inclus : 2,15 Francs par tonne De 601 à 900 inclus : 2,00 Francs par tonne De 901 à 1 100 inclus : 1,85 Francs par tonne De 1 101 à 1 650 inclus : 1,70 Francs par tonne De 1 651 à 1 900 inclus : 1,55 Francs par tonne 2° Gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur :

9. 2,35 F par tonne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.