1. La mainlevée se rapportant aux importations de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, de farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 1er du présent arrêté en les mains du receveur local ou du correspondant local des impôts du point d'importation. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre, la mainlevée est en outre subordonnée au paiement de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Arrêté du 6 novembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1989.
TexteArrêté du 6 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006328865
Texte parentLEGITEXT000006059353
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