Arrêté du 6 novembre 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1989.

TexteArrêté du 6 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006328866
Texte parentLEGITEXT000006059353
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 novembre 1989 (version du 22 décembre 1989)Légifrance →

1. Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, dérivés du blé tendre, du blé dur, de l'orge et du maïs, le service de douane perçoit au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales la taxe de stockage.

2. Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

3. Ces perceptions seront effectuées sur les produits et marchandises figurant aux tableaux I et II (non reproduits) annexés au présent arrêté et sur la base des taux forfaitaires prévus à ces mêmes tableaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.