Arrêté du 26 décembre 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1989.

TexteArrêté du 26 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006786764
Texte parentLEGITEXT000006059374
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 décembre 1989 (version du 29 décembre 1989)Légifrance →

1. Les dispositions du 5° de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :

2. a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990 :

3. "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 200 652 F, la part comprise :

4. "De 200 652 F à 267 546 F n'est comptée que pour moitié ;

5. "De 267 546 F à 367 107 F n'est comptée que pour un tiers ;

6. "De 367 107 F à 502 463 F n'est comptée que pour un quart ;

7. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 502 463 F."

8. b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990 :

9. "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 203 260 F, la part comprise :

10. "De 203 260 F à 271 024 F n'est comptée que pour moitié ;

11. "De 271 024 F à 371 879 F n'est comptée que pour un tiers ;

12. "De 371 879 F à 508 995 F n'est comptée que pour un quart ;

13. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 508 995 F."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006786764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.