Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 mars 1990 (version du 21 mars 1990)Légifrance →
1. Dans le cadre de la convention définie par l'article 14 (a) du décret du 6 juin 1984 susvisé conclue entre le ministre de la coopération et du développement et l'établissement d'origine de l'agent, un contrat individuel signé entre le ministre de la coopération et du développement et l'intéressé précise pour chaque agent :
2. - la nature, la durée et le lieu de sa mission ;
3. - la charge horaire de ses obligations de service pendant la durée totale de sa mission, servant de base au calcul de sa rémunération pour travaux supplémentaires ;
4. - le montant de l'indemnité pour frais de séjour qui lui est allouée.
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