Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mars 1990 (version du 21 mars 1990)Légifrance →
1. L'indemnité pour frais de séjour est égale au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 du décret du 25 avril 1978 susvisé servi à un agent de même grade servant en qualité de coopérant dans le même Etat.
2. Toutefois, cette indemnité ne peut être en tout état de cause inférieure au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue par le groupe 26 au Gabon majoré de 20 p. 100.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.