Arrêté du 12 mars 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 1990.

TexteArrêté du 12 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474782
Texte parentLEGITEXT000006059416
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mars 1990 (version du 21 mars 1990)Légifrance →

1. L'indemnité pour frais de séjour est égale au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 du décret du 25 avril 1978 susvisé servi à un agent de même grade servant en qualité de coopérant dans le même Etat.

2. Toutefois, cette indemnité ne peut être en tout état de cause inférieure au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue par le groupe 26 au Gabon majoré de 20 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.