Arrêté du 12 mars 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 mars 1990.

TexteArrêté du 12 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474783
Texte parentLEGITEXT000006059416
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 mars 1990 (version du 21 mars 1990)Légifrance →

1. La rémunération pour travaux supplémentaires et l'indemnité pour frais de séjour sont servies mensuellement à l'agent par le ministère de la coopération et du développement.

2. Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations et indemnités qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.